712.Dans une zone dont la dominante est A ou F, l’abattage d’arbres ou le déboisement destiné à créer une nouvelle superficie agricole est prohibé. Une superficie de friche herbacée ou de friche arbustive n’est pas considérée comme un lot boisé ou partiellement boisé.
Dans une zone visée au premier alinéa, l’abattage d’arbres ou le déboisement à des fins de récolte de bois ou pour l’aménagement d’un chemin forestier est cependant autorisé et doit être réalisé conformément aux articles 706 à 711.
712.Dans une zone dont la dominante est A ou F, l’abattage d’arbres ou le déboisement destiné à créer une nouvelle superficie agricole est prohibé. Une superficie de friche herbacée ou de friche arbustive n’est pas considérée comme un lot boisé ou partiellement boisé.
Dans une zone visée au premier alinéa, l’abattage d’arbres ou le déboisement à des fins de récolte de bois ou pour l’aménagement d’un chemin forestier est cependant autorisé et doit être réalisé conformément aux articles 706 à 711.